En 1881, à l’aube de l’internet, le législateur avant-gardiste devait avoir eu une prémonition…
« Un jour, les hôteliers restaurateurs seront sûrement victimes d’abus sur les plateformes d’avis de consommateurs qui ne mettent presque rien en œuvre pour vérifier la véracité des contenus…» 😉
J’imagine que ce visionnaire aurait déclaré cela en bon « François » devant un public qui n’aurait compris que trop peu de mots de sa déclaration…
Car… oui… c’est le dépôt de plainte pour « volonté de nuire par voie de presse » qui date de 1881 qui a permis à un restaurateur parisien de voir un avis diffamatoire disparaitre du jour au lendemain du sulfureux site d’avis de consommateurs… Tripadvisor.
Au départ, ce restaurateur de père en fils, a tout essayé pour faire supprimer cet avis : parlementer avec le service client de la plateforme, porter plainte pour simple diffamation, envoyer plusieurs mails… Rien n’a fonctionné.
Puis, au détour d’une conversation avec un de ses clients avocat, il confie sa mésaventure et celui-ci lui demande pourquoi ne pas considérer Tripadvisor comme une « voie de presse » et pas simplement un site d’avis de consommateurs ? Et, conformément à une loi datant du 29 juillet 1881 qui régit la diffamation de ce type de support de presse, de porter plainte !
Evidemment à cette période seul le journal papier était dans le viseur, mais elle s’applique aussi à ce jour au numérique et précise à l’article 29, qu’est considéré comme diffamation « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».
En 2007, Mathilde Halle, dans sa thèse pour Science Po – Rennes, précisait : « Pour que le délit de diffamation soit constitué, les propos contestés par la personne qu’ils visent doivent satisfaire un certain nombre de conditions, relatives tout d’abord à la forme objective des propos. L’imputation ou allégation d’un fait précis et déterminé portant atteinte à l’honneur ou à la considération sur un support de presse ayant une publicité incontestable sont ainsi les éléments originels et constants permettant de comprendre la nature et la spécificité du délit. De plus, le délit de diffamation est aussi constitué d’éléments subjectifs, ayant trait à la victime. Celle-ci doit être une personne, physique ou morale, dont l’identification est rendue possible par les propos litigieux. »
La loi de 1881 prévoit clairement l’engagement direct de la responsabilité pénale du présumé diffamateur.
C’est cette même loi qui a donc permis la semaine passée à ce restaurateur avisé (qui sera surement élu, si cela se confirme, restaurateur de la décennie !) de porter plainte au commissariat voisin pour « volonté de nuire par voie de presse ». Il a ensuite scanné le document de plainte pour l’adresser en pièce jointe sur l’espace contestation d’avis prévu à cet effet, et celui-ci a été retiré en moins de 24 heures !
C’est peut-être l’exception qui confirme la règle, il nous faut maintenant tester en plus grand nombre pour valider son efficacité !
Si vous êtes restaurateur ou hôtelier, victime de faux avis ou de publications diffamatoires, je vous convie à réaliser la même action que ce restaurateur parisien et à partager ce billet pour fédérer le plus grand nombre autour de cette action !
Pour plus d’information sur « volonté de nuire par voie de presse » télécharger la thèse de Mathilde Halle.
Afin de mesurer l’efficacité de ce conseil, il serait intéressant de partager par courriel vos initiatives pour que nous puissions nous assurer que ce recours fonctionne. Cette action ne doit pas être perçue comme un moyen de faire retirer un avis négatif déposé suite à une mauvaise expérience réelle d’un client. Les hôteliers restaurateurs doivent néanmoins s’organiser pour dénoncer des faux avis ou des propos fallacieux, discréditant la qualité de leur travail et obtenir leurs retraits.